Art. R471-2, Code de la sécurité sociale

Art. R471-2, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L7337AD4

L'article R. 471-1 n'est applicable qu'aux infractions aux dispositions générales et aux mesures particulières de prévention étendues ou rendues obligatoires postérieurement au 31 décembre 1978.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document