Art. R471-1, Code de la sécurité sociale

Art. R471-1, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L7336AD3

Toute infraction aux dispositions générales de prévention étendues à l'ensemble du territoire en application du premier alinéa de l'article L. 422-1 est punie d'une amende prévue pour les contraventions de 5e classe.

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions relevées dans le procès-verbal.

En cas de récidive, il pourra être prononcé l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document