Art. R441-5, Code de la sécurité sociale

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L7283AD4

L'autorité de l'Etat prévue au troisième alinéa de l'article L. 441-4 est l'inspection du travail.

La déclaration de l'employeur doit être faite dans les quarante-huit heures qui suivent la survenance de la circonstance nouvelle mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 441-4.

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