Art. R441-1, Code de la sécurité sociale

Art. R441-1, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L0582LQM

Les formalités de déclaration d'accident sont effectuées par l'employeur conformément aux dispositions des articles L. 441-2 et L. 441-4.

Dans les collectivités, établissements et entreprises assurant directement la charge de la réparation, un exemplaire des certificats médicaux prévus à l'article L. 441-6 est transmis sans délai par la caisse primaire au comité social et économique intéressé.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document