Art. R436-5, Code de la sécurité sociale

Art. R436-5, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L7278ADW

L'astreinte prévue à l'article L. 436-1 est versée à partir du huitième jour de l'échéance de l'indemnité journalière, de l'indemnité en capital ou de la rente. Elle est quotidienne et égale à 1 % du montant des sommes non payées.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document