Art. R436-1, Code de la sécurité sociale
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L0065I48
Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes par application des articles L. 433-2 et L. 434-15 s'entend des rémunérations, au sens du chapitre II du titre IV du livre II du présent code, servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R. 433-4 et R. 434-29. L'assiette ainsi définie s'applique y compris en cas de mise en œuvre des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 241-5.
En ce qui concerne les revenus non salariaux, ceux-ci ne peuvent être pris en compte que pour le calcul de la rente et seulement dans la mesure où ils ont supporté une cotisation d'assurance volontaire au titre de l'article L. 743-1.
La rémunération de base fait l'objet d'un abattement en raison des frais professionnels qui y sont incorporés, lorsque le travailleur bénéficie, en matière d'impôts sur les traitements et salaires, d'une réduction propre, en sus du taux général de réduction pour frais professionnels. Le taux d'abattement de la rémunération est égal au taux de cette réduction supplémentaire.
Cité dans la RUBRIQUE accident du travail - maladies professionnelles (at/mp) / TITRE « AT/MP et indemnités journalières : prise en compte de l’indemnité de fin de contrat et de l’indemnité compensatrice de congés payés dans le salaire, à concurrence de la fraction correspondant à la période de référence » / brèves / lexbase social n°930 du 12 janvier 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE accident du travail - maladies professionnelles (at/mp) / TITRE « Salaire de référence pour le calcul de l’indemnité journalière : les primes de mobilité et d’installation doivent être prises en compte » / brèves / le quotidien du 5 juin 2020 Abonnés
Cité dans Droit de la protection sociale / ETUDE : L'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles / synthèse Abonnés