Art. R434-7, Code de la sécurité sociale
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L3972L4U
Les arrérages de la rente convertie cessent d'être dus à la date d'effet de la conversion déterminée selon les modalités prévues à de l'article R. 434-6.
La nouvelle rente prend effet à compter du lendemain de la date de cessation du paiement de la rente convertie.