Art. R434-19, Code de la sécurité sociale

Art. R434-19, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L0207LPD

Le paiement des indemnités en capital et des arrérages des rentes d'accidents du travail ainsi que de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévue à l'article L. 434-3 est effectué par les caisses primaires d'assurance maladie.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document