Art. R434-19, Code de la sécurité sociale

Art. R434-19, Code de la sécurité sociale

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L0207LPD

Le paiement des indemnités en capital et des arrérages des rentes d'accidents du travail ainsi que de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévue à l'article L. 434-3 est effectué par les caisses primaires d'assurance maladie.

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