La fraction du salaire annuel de la victime, prévue à l'article L. 434-13, est fixée à 10 %.
Les fractions du salaire annuel de la victime, prévues respectivement aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 434-14, sont fixées à 30 % et à 85 %.
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Cité dans Droit de la protection sociale / ETUDE : L'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles / synthèseAbonnés