Art. R434-16, Code de la sécurité sociale

Art. R434-16, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L0667HH8

La fraction du salaire annuel de la victime, prévue à l'article L. 434-13, est fixée à 10 %.

Les fractions du salaire annuel de la victime, prévues respectivement aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 434-14, sont fixées à 30 % et à 85 %.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document