Art. R433-8, Code de la sécurité sociale

Art. R433-8, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L0794HHU

Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière due à l'apprenti ne peut pas être inférieur au salaire mentionné à l'article R. 412-11 du présent code. L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire ne peut dépasser le gain journalier net perçu par l'apprenti et déterminé dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article R. 433-5.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document