Art. R433-14, Code de la sécurité sociale

Art. R433-14, Code de la sécurité sociale

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L7228AD3

L'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est payable aux époques fixées par le règlement intérieur de la caisse primaire débitrice, sans que l'intervalle entre deux paiements puisse excéder seize jours.

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