Art. R433-13, Code de la sécurité sociale
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Cité dans la RUBRIQUE accident du travail - maladies professionnelles (at/mp) / TITRE « Accident du travail : l’incapacité à reprendre le travail doit être constatée par un certificat médical établi après l’examen physique de la salariée » / brèves / le quotidien du 15 février 2019 Abonnés