Art. R432-9-6, Code de la sécurité sociale
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L0205LPB
Le montant de l'heure de formation financée au titre de l'article L. 432-12 est fixé au regard du coût réel de la formation dans la limite d'un plafond déterminé par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de la formation professionnelle.
Toutefois, lorsque le coût de l'heure de formation excède ce plafond, une valorisation monétaire supplémentaire des heures de formation, dans la limite du plafond, peut être accordée sur demande de la victime par la prise en compte d'heures abondées sur le compte personnel de formation non utilisées pour cette formation.
Cité dans la RUBRIQUE protection sociale / TITRE « Panorama de l’actualité textuelle en protection sociale du 17 décembre 2018 au 3 janvier 2019 » / panorama / lexbase social n°767 du 10 janvier 2019 Abonnés