Le droit de la victime à l'appareillage prévu aux articles L. 431-1 et L. 432-5 s'exerce dans les conditions fixées par la section 4 du chapitre 1er du titre VI du livre Ier.
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Référencé dans Droit de la protection sociale / ETUDE : L'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles / TITRE « Les prestations en nature »Abonnés