Art. R432-3, Code de la sécurité sociale

Art. R432-3, Code de la sécurité sociale

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L0209LPG

Le droit de la victime à l'appareillage prévu aux articles L. 431-1 et L. 432-5 s'exerce dans les conditions fixées par la section 4 du chapitre 1er du titre VI du livre Ier.

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