Art. R422-9, Code de la sécurité sociale
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L9473IGX
Il est trimestriellement rendu compte au conseil d'administration de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des opérations mentionnées à l'article L. 422-4 et aux articles R. 422-6 à R. 422-8.
Cette caisse rend annuellement compte à la caisse nationale de l'ensemble de ses activités en matière de prévention.