Art. R413-7, Code de la sécurité sociale
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L4861LT9
Dans le cas prévu à l'article L. 413-2, le président du tribunal judiciaire constate dans son ordonnance, par référence aux dispositions du présent livre, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, le lien de cause à effet existant entre celui-ci et l'incapacité permanente ou le décès de la victime et fixe, s'il y a lieu, le taux de cette incapacité.
Il constate, le cas échéant, le droit de la victime à la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévue au troisième alinéa de l'article L. 434-2.
En outre, dans le cas prévu à l'article L. 413-3, le président du tribunal judiciaire fixe, par la même ordonnance, le droit de la victime à l'appareillage.
Par application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 413-2, l'allocation prévue audit article ne peut être attribuée à la victime que lorsque, par suite d'un ou de plusieurs accidents du travail ou maladies professionnelles, le taux de l'incapacité permanente est au moins égal à 10 %.