Art. R413-15, Code de la sécurité sociale

Art. R413-15, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L4867LTG

Les frais de la procédure, notamment ceux afférents aux mesures d'instruction, sont à la charge de l'Etat employeur ou, selon le cas, de l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 ou à l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime.

Toutefois, le président du tribunal judiciaire peut, à la demande de l'Etat employeur ou de l'organisme concerné, mettre à la charge du requérant tout ou partie des frais de la procédure lorsque la requête est reconnue manifestement abusive. Les frais provoqués par la faute d'une partie peuvent être, dans tous les cas, mis à sa charge.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document