Art. R413-14, Code de la sécurité sociale

Art. R413-14, Code de la sécurité sociale

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L7168ADT

Les prestations accordées par application des articles L. 413-2 à L. 413-4 se substituent pour l'avenir à la pension d'invalidité à laquelle l'intéressé pouvait avoir droit au titre des assurances sociales.

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