Art. R382-94, Code de la sécurité sociale

Art. R382-94, Code de la sécurité sociale

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L1126HWM

Les associations, congrégations et collectivités religieuses font parvenir à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une déclaration comportant la liste nominative des assurés qui ont relevé d'elles au cours de l'année précédente. abrogée.

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