Art. R382-5, Code de la sécurité sociale

Art. R382-5, Code de la sécurité sociale

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L5738LNT

Les commissions élisent leur président pour trois ans parmi leurs membres. Elles se réunissent sur convocation de leur président.

Elles émettent leur avis à la majorité des membres présents, compte non tenu des représentants de l'Etat, qui ne prennent pas part au vote. Ces derniers assortissent de réserves tout avis qui ne leur paraît pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Elles établissent leur règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.

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