Art. R382-35, Code de la sécurité sociale

Art. R382-35, Code de la sécurité sociale

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L5765LNT

Le salaire à prendre en compte pour le calcul des pensions d'invalidité et de vieillesse est égal au montant de l'assiette définie selon le cas aux articles R. 382-24 à R. 382-26.

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