Art. R382-14, Code de la sécurité sociale

Art. R382-14, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L5742LNY

Le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, après avis du ministre chargé de la culture, peut, en cas d'irrégularité grave, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration, suspendre ledit conseil, ou l'un ou plusieurs de ses membres, et nommer un administrateur provisoire. Les mêmes dispositions s'appliquent au directeur.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document