Art. R382-123, Code de la sécurité sociale

Art. R382-123, Code de la sécurité sociale

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L1155HWP

Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses mentionnés à l'article R. 382-122 adressent leur demande d'adhésion au régime d'assurance vieillesse institué par l'article L. 382-15 à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes.

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