Art. R382-122, Code de la sécurité sociale

Art. R382-122, Code de la sécurité sociale

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L1154HWN

Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses de nationalité française qui exercent à l'étranger et dans les territoires français d'outre-mer peuvent adhérer au régime d'assurance vieillesse institué par l'article L. 382-15 dans les conditions prévues au présent paragraphe.

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