Art. R382-119, Code de la sécurité sociale
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L5441MID
Au premier jour du mois qui suit la date à laquelle l'assuré atteint l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-5, la pension d'invalidité est remplacée par une pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude à l'exercice de l'activité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou d'une collectivité religieuse.
Cette pension de vieillesse ne peut pas être inférieure au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés fixé par décret.