Art. R371-3, Code de la sécurité sociale

Art. R371-3, Code de la sécurité sociale

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L6943ADI

Lorsque le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie a été reconnu, les prestations servies à l'assuré à titre provisionnel dans les conditions déterminées à l'article L. 371-5, s'imputent sur le montant des prestations dues en vertu de la législation des accidents du travail.

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