Art. R371-10, Code de la sécurité sociale

Art. R371-10, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L6950ADR

Les règlements prévus à l'article L. 371-12 sont valables pour un an au moins.

Ils cessent d'avoir effet au premier jour du trimestre civil suivant leur abrogation par l'autorité administrative compétente en vertu de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ou la dénonciation par les caisses ou les syndicats médicaux intéressés de l'accord intervenu par l'application de l'article précité.

Si le règlement s'applique à plusieurs caisses d'assurance maladie, la dénonciation mentionnée à l'alinéa précédent ne produit d'effet qu'à l'égard de la ou des caisses qui ont dénoncé l'accord.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document