Art. R371-1, Code de la sécurité sociale

Art. R371-1, Code de la sécurité sociale

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L6941ADG

Pour l'application de l'article L. 371-1, le taux d'incapacité de travail doit être au moins des deux tiers.

Pour l'application de l'article L. 371-4, le degré total d'incapacité de l'assuré doit être au moins des deux tiers.

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