Art. R355-2, Code de la sécurité sociale

Art. R355-2, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L6919ADM

Les pensions et rentes prévues au titre IV et aux chapitres Ier à IV du titre V du présent livre ainsi que leurs majorations et accessoires sont payables mensuellement et à terme échu aux dates fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document