Art. R353-2, Code de la sécurité sociale

Art. R353-2, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L6907AD8

La majoration prévue aux articles L. 353-1 et L. 353-3 est égale à 10 % de la pension.

La majoration prévue à l'article L. 353-1 ne peut être inférieure au dixième du montant minimum de la pension de réversion.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document