Art. R351-5, Code de la sécurité sociale

Art. R351-5, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L6871ADT

L'application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 351-4 ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile.

Cette disposition ne concerne pas les majorations de durée d'assurance mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 351-3.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document