Art. R351-37-5, Code de la sécurité sociale
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L1947IPS
Le montant des cotisations dues au titre du rachat est égal à celui des cotisations prévues au premier alinéa de l'article L. 351-14-1.
Pour les assurés âgés de soixante-sept ans ou plus à la date de présentation de leur demande de rachat, le montant des cotisations est égal au montant des cotisations prévues par le premier alinéa de l'article L. 351-14-1 pour les assurés âgés de soixante-deux ans, diminué de 2,5 % par année révolue au-delà de cet âge.
Cité dans la RUBRIQUE cotisations sociales / TITRE « Assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales : conditions de minoration et de majoration des cotisations » / brèves / le quotidien du 15 mai 2012 Abonnés
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