Art. R351-20, Code de la sécurité sociale

Art. R351-20, Code de la sécurité sociale

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L6856ADB

Les cotisations versées au titre du rachat et afférentes à des périodes qui ne sont pas susceptibles d'être validées en application du premier alinéa de l'article L. 161-21 restent acquises au régime général de sécurité sociale en vue du calcul des droits à pension correspondants.

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