Art. R341-5, Code de la sécurité sociale
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L4067IQP
Pour les invalides de la deuxième catégorie mentionnée à l'article L. 341-4, la pension est égale à 50 % du salaire défini à l'article R. 341-4.
Le montant de la pension d'invalidité ne peut être supérieur à 30 % ou à 50 % du montant annuel du plafond des rémunérations ou gains retenu pour le calcul de la fraction de cotisation prévue au troisième et au quatrième alinéas de l'article R. 341-4, selon qu'il s'agit d'un invalide de la première catégorie ou d'un invalide de la deuxième catégorie.
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Nouveau calcul de la pension d’invalidité en cas de nouvel affection déclarée » / brèves / lexbase social n°965 du 23 novembre 2023 Abonnés