Art. R341-20, Code de la sécurité sociale

Art. R341-20, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L6828ADA

Si un assuré reprend le travail après la suppression de sa pension d'invalidité, il est considéré comme ayant rempli pendant l'année précédant la date de la suppression de cette pension les conditions exigées en application des articles L. 313-1 et L. 341-2 pour avoir droit et ouvrir droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document