Art. R323-9, Code de la sécurité sociale

Art. R323-9, Code de la sécurité sociale

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L1638L4G

En aucun cas l'indemnité journalière servie à un assuré social ne peut être supérieure au sept cent trentième du montant annuel du plafond mentionné au cinquième alinéa de l'article R. 323-4.

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