Art. R323-1, Code de la sécurité sociale
Lecture: 1 min
L5192KW9
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 323-1 :
1°) le point de départ de l'indemnité journalière définie par de l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 ;
2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;
3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l'article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ;
4°) le nombre maximal d'indemnités journalières mentionné au 2° de l'article L. 323-1, que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360.
Cité dans la RUBRIQUE covid-19 / TITRE « Le « quoi qu’il en coûte » à la française. Mobiliser la protection sociale pour faire face au Sars-Cov-2 » / doctrine / cahiers louis josserand n°3 du 27 juillet 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE accident du travail - maladies professionnelles (at/mp) / TITRE « Précisions sur les modalités de mise en cause de la caisse de Sécurité sociale en présence d’un régime spécial » / jurisprudence / lexbase social n°918 du 29 septembre 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Appréciation stricte du délai de carence pour l’attribution des indemnités journalières » / brèves / le quotidien du 19 février 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Non-renvoi au Conseil constitutionnel de la QPC relative à la différence de traitement entre les assurés atteints d'une affection de longue durée et les non-atteints relative à la perception d'indemnités journalières » / brèves / lexbase social n°684 du 19 janvier 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Différence de traitement entre les assurés atteints d'une affection longue durée et les non-atteints : transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation » / brèves / lexbase social n°676 du 17 novembre 2016 Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Le dispositif social de recouvrement des pensions alimentaires / TITRE « L'action en justice à défaut de jugement (CSS, art. R. 323-3) » Abonnés