Art. R322-11-6, Code de la sécurité sociale

Art. R322-11-6, Code de la sécurité sociale

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L7554M8B

Le transport partagé est organisé dans des conditions garantissant à chaque patient que l'attente sur le lieu de soins, avant l'horaire programmé de sa prise en charge et à l'issue de celle-ci, ne dépasse pas quarante-cinq minutes au total.

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