Art. R322-11-5, Code de la sécurité sociale

Art. R322-11-5, Code de la sécurité sociale

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L7553M8A

Un transport partagé ne peut être proposé au patient que si le détour qu'il occasionne, pour celui-ci, ne dépasse pas dix kilomètres par patient transporté à partir du deuxième, dans la limite de trente kilomètres.

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