Art. R322-11-4, Code de la sécurité sociale
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L7552M89
Le patient est informé par l'organisateur du transport des modalités d'un transport partagé et des implications de son refus éventuel en termes de prise en charge par l'assurance maladie, s'agissant du coefficient de minoration qui sera appliqué au tarif de remboursement et de l'impossibilité de bénéficier de la dispense d'avance des frais.
En cas de refus opposé par le patient à la proposition d'un transport partagé, l'entreprise de transports sanitaires ou l'entreprise de taxis conventionnée mentionne ce refus sur la facture ou sur le justificatif prévu au premier alinéa de l'article R. 322-10-2.