Art. R322-10-5, Code de la sécurité sociale
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L0184I8C
I.-Le remboursement des frais de transport mentionnés aux b à f du 1° de l'article R. 322-10 est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche.
II.-Les tarifs servant de base au remboursement des frais de transport aux assurés qui utilisent leur véhicule personnel sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Infraction de déclaration mensongère constituée par les surfacturations de kilomètres liées au transport sanitaire de personnes par un chauffeur de taxi » / brèves / le quotidien du 31 décembre 2015 Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les fraudes sociales / TITRE « Les infractions prévues par le Code pénal applicables à la fraude aux prestations sociales » Abonnés
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