Art. R322-10-4, Code de la sécurité sociale
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L2640I38
Est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport :
a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ;
b) Mentionnés aux e et f du 1° de l'article R. 322-10 ;
c) Par avion et par bateau de ligne régulière.
Dans le cas prévu au a le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n'excédant pas 150 kilomètres.
L'absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable.
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Rappel des conditions de prise en charge des frais de transport par la caisse primaire d’assurance maladie » / brèves / lexbase social n°965 du 23 novembre 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Rappel des conditions de prise en charge des frais de transport par la caisse primaire d’assurance maladie » / brèves / lexbase social n°785 du 6 juin 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Obligation d'une demande d'entente préalable pour la prise en charge des frais de transport d'un assuré » / brèves / lexbase social n°602 du 19 février 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Formalisme de la demande d'entente préalable auprès de la CPAM pour une demande d'indemnisation de frais de transport » / brèves / lexbase social n°587 du 16 octobre 2014 Abonnés