Art. R322-10-3, Code de la sécurité sociale

Art. R322-10-3, Code de la sécurité sociale

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L4293HWW

Lorsque la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins ne dépasse pas 150 kilomètres, les frais de transport mentionnés au a du 1° de l'article R. 322-10 sont pris en charge sur la base de la distance parcourue.

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