Art. R321-6, Code de la sécurité sociale
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L3086LAK
Les personnes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 321-3 sont personnellement informées par tout moyen, lors de leur inscription ou de la signature de leur contrat, par l'établissement ou l'organisme auquel elles sont rattachées, de la possibilité d'effectuer l'examen de santé gratuit prévu par cet article.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le régime de l'apprentissage / TITRE « La protection de la santé de l'apprenti » Abonnés