Art. R315-1-1, Code de la sécurité sociale
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L6590IES
Lorsque le service du contrôle médical procède à l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé en application du IV de l'article L. 315-1, il peut se faire communiquer, dans le cadre de cette mission, l'ensemble des documents, actes, prescriptions et éléments relatifs à cette activité.
Dans le respect des règles de la déontologie médicale, il peut consulter les dossiers médicaux des patients ayant fait l'objet de soins dispensés par le professionnel concerné au cours de la période couverte par l'analyse. Il peut, en tant que de besoin, entendre et examiner ces patients. Il en informe au préalable le professionnel, sauf lorsque l'analyse a pour but de démontrer l'existence d'une fraude telle que définie à l'article R. 147-11, d'une fraude en bande organisée telle que définie à l'article R. 147-12 ou de faits relatifs à un trafic de médicaments. Un bilan annuel des cas où le professionnel n'a pas été informé préalablement, incluant les suites données pour chaque cas, est adressé aux conseils nationaux des ordres concernés par chaque caisse nationale.
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Exclusion de l’exigence d’agrément et d’assermentation pour les médecins-conseils dans l’exercice de leur mission d’analyse de l’activité des professionnels de santé » / brèves / lexbase social n°814 du 27 février 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Pas d’obligation pour le service du contrôle médical de mentionner la période de contrôle et absence d’autorité de la chose jugée des décisions de nature disciplinaire » / brèves / lexbase social n°791 du 18 juillet 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Précisions sur la procédure de contrôle médical par une caisse de Sécurité sociale » / brèves / lexbase social n°517 du 21 février 2013 Abonnés