Art. R313-17, Code de la sécurité sociale

Art. R313-17, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L6751ADE

L'attestation des journées de chômage indemnisées pour chaque assuré doit être délivrée à celui-ci ou à la caisse de celui-ci par l'organisme qui assure l'indemnisation.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document