Art. R311-1, Code de la sécurité sociale
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L1801L9L
La durée, prévue au premier alinéa de l'article L. 311-5, pendant lequel un assuré qui ne remplit pas, après sa reprise d'activité, les conditions d'ouverture du droit à prestations prévues à l'article L. 313-1 continue à bénéficier des droits aux prestations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès acquis auprès du régime obligatoire dont il relevait antérieurement, est fixée à douze mois à compter de la date de cette reprise d'activité.
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Maintien du droit aux prestations en espèces de Sécurité sociale pendant douze mois en cas de reprise d'une activité professionnelle insuffisante » / brèves / lexbase social n°885 du 25 novembre 2021 Abonnés