Art. R311-1, Code de la sécurité sociale

Art. R311-1, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L1801L9L

La durée, prévue au premier alinéa de l'article L. 311-5, pendant lequel un assuré qui ne remplit pas, après sa reprise d'activité, les conditions d'ouverture du droit à prestations prévues à l'article L. 313-1 continue à bénéficier des droits aux prestations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès acquis auprès du régime obligatoire dont il relevait antérieurement, est fixée à douze mois à compter de la date de cette reprise d'activité.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document