Art. R281-1, Code de la sécurité sociale

Art. R281-1, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L1065IGK

Les pouvoirs définis à l'article L. 281-2, sont exercés par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.

Le délai prévu au même article est fixé à huit jours à compter de la mise en demeure restée sans effet du conseil d'administration ou du directeur de l'organisme.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus