Art. R252-25, Code de la sécurité sociale

Art. R252-25, Code de la sécurité sociale

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L6662AD4

Les caisses d'allocations familiales établissent par exercice :

1°) un état prévisionnel des dépenses de prestations familiales pour chaque section comptable ;

2°) des budgets pour l'action sanitaire et sociale et pour la gestion administrative dans les conditions fixées par les articles L. 153-2, L. 153-4, L. 153-5, R. 122-3 et R. 153-7.

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