Art. R251-4, Code de la sécurité sociale

Art. R251-4, Code de la sécurité sociale

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L6606ADZ

Le fonds de réserve de l'assurance maladie est constitué par :

1°) les excédents du Fonds national de l'assurance maladie ;

2°) les excédents qui y sont affectés par les caisses primaires en application de l'article L. 252-2.

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